J.O. 61 du 12 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 04853
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Arrêté du 3 mars 2004 modifiant l'arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants
NOR : AGRP0400659A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 6 et 7 novembre 2003,
Arrêtent :
Article 1
A l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :
« Les procédures d'approbation par les services de l'Institut national des appellations d'origine prévues au quatrième alinéa du présent article sont prorogées pour les opérations relatives aux examens analytique et organoleptique des campagnes 2003 à 2005 incluses. »Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé, les mots : « par le décret du 7 décembre 2001 susvisé » sont remplacés par : « par les articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural ».Article 3
A l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé, sont apportées les modifications suivantes :
- à l'alinéa 6, l'expression : « Pour la campagne 2002 » est remplacée par : « Pour les campagnes 2002 à 2005 » ;
- aux alinéas 8 et 11, les mots : « de l'article 1er du décret du 7 décembre 2001 susvisé » sont remplacés par : « de l'article R. 641-94 du code rural » ;
- à l'alinéa 23, les mots : « à l'article 2 du décret du 7 décembre 2001 susvisé » sont remplacés par : « à l'article R. 641-95 du code rural » ;
- l'alinéa 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, à titre expérimental pour les campagnes 2002 à 2005, cette certification n'est pas obligatoire lorsque la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'anonymat et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'Institut national des appellations d'origine en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures. »Article 4
A l'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé, sont apportées les modifications suivantes :
- à l'alinéa 3, les mots : « à l'article 3 du décret du 7 décembre 2001 susvisé » sont remplacés par : « à l'article R. 641-96 du code rural » ;
- l'alinéa 11 est complété comme suit : « A titre expérimental jusqu'à la fin de la campagne 2005, cette certification n'est pas obligatoire lorsque la convention précitée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'Institut national des appellations d'origine en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures. »Article 5
L'alinéa 12 de l'article 7 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé est complété comme suit :
« A titre expérimental jusqu'à la fin de la campagne 2005, cette certification n'est pas obligatoire lorsque la convention précitée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'Institut national des appellations d'origine en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures. »Article 6
Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2004.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M. Guittard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade